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Article L1861-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1861-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Conformément au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les communes et leurs groupements peuvent accorder des aides à des entreprises, dans les conditions définies par les actes prévus à l'article 140 de la loi organique dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française.