Article L1852-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1852-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires non-officiers, les chefs de centres d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, par le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, sur avis conforme du haut-commissaire.