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Article L1852-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1852-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


En cas de difficultés de fonctionnement, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers est dissous par arrêté du haut-commissaire, après avis du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.