Articles

Article L1852-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1852-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française, le maire ou le haut-commissaire dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

Un arrêté du haut-commissaire définit les normes applicables aux équipements et matériels des services d'incendie et de secours.

Les modalités du contrôle technique des moyens de secours et de lutte contre l'incendie des services d'incendie et de secours sont fixées par arrêté du haut-commissaire.