Article L1852-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1852-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Ont la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
Ils peuvent comprendre un service de santé et de secours médical.
Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article L. 1852-4.