Article L1851-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1851-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les articles L. 1412-1 et L. 1412-2 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics à l'exception des mots : ", le cas échéant, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 ".