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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1948 pris en application du décret du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1948 pris en application du décret du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)


Toute décision d'assemblée générale de société par actions ou en commandite par actions prévoyant le regroupement des actions conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 devra faire l'objet d'une publication au bulletin des annonces légales obligatoires.

Cette publication indiquera, pour les opérations de regroupement décidées avant l'entrée en vigueur de ce décret susvisé, la date à laquelle elles ont commencé et, pour les opérations de regroupement décidées après l'entrée en vigueur de ce décret, la date à partir de laquelle débuteront ces opérations ; cette dernière date devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.

Cette publication indiquera en outre :

1° La dénomination et la forme de la société ;

2° Le siège social ;

3° Le montant du capital social ;

4° Le nombre des actions soumises au regroupement, la valeur nominale de chacune d'elles, le numéro du dernier coupon détaché et la ou les cotes boursières auxquelles sont inscrites les actions.

5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;

6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;

7° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ;

8° La date à laquelle expirera le délai prévu à l'article 6 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 ;

9° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement.