Article L1774-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1774-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables à la collectivité départementale et à ses établissements publics, sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-1. Ils sont également applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.