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Article L1774-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".