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Article L1773-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les dépenses de fonctionnement des bibliothèques départementales de prêt, mises à la charge de la collectivité départementale, sont compensées dans les conditions prévues par les articles L. 1773-1 à L. 1773-3.