Article L1773-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1773-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'article L. 1614-9 est applicable à Mayotte. Pour son application, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte qui réalisent les documents d'urbanisme prévus par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.