Articles

Article L1773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées.

Les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la procédure d'évaluation des dépenses et la composition de la commission, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.