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Article L1773-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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L'article L. 1614-2 est applicable aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics. Pour son application, la référence à l'article L. 1614-4 est remplacée par la référence à l'article L. 1773-4.