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Article L1617-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1617-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux, aux établissements publics départementaux, aux établissements publics interdépartementaux, aux établissements publics communs aux communes et aux départements ainsi qu'aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique.