Article L1615-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1615-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995 :
a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
- les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
- la population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
- les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
- les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.