Article L1615-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1615-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction.