Article L1614-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1614-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13.
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.