Article L1614-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1614-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- La seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13 est destinée à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale.
Les crédits mentionnés à l'alinéa précédent sont répartis dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de ces crédits sera close au plus tard le 31 décembre 1997.