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Article L1614-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1614-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l'article L. 1614-12 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l'article L. 1614-14 et la seconde destinée à abonder le concours particulier relatif aux bibliothèques municipales créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes par l'article L. 1614-10.

Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d'Etat.