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Article L1614-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1614-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- A compter du 1er janvier 1992, un crédit égal au montant des crédits d'investissements consacrés par l'Etat aux bibliothèques départementales de prêt, pendant l'année précédant celle du transfert de compétences, est intégré dans la dotation générale de décentralisation. Ce montant est actualisé du taux de croissance prévu à l'article L. 3334-14.