Article L1614-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1614-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.
A titre transitoire, le montant du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa est diminué d'un montant correspondant à 75 % en 2006, 50 % en 2007 et 25 % en 2008 des dépenses inscrites en 2005 au titre de la part relative au fonctionnement des bibliothèques municipales du concours particulier prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'article 141 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.