Article L1614-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1614-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les crédits précédemment inscrits au budget de l'Etat au titre de la construction, de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales et de l'équipement des bibliothèques départementales de prêt font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis par le représentant de l'Etat entre les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale réalisant des travaux d'investissements au titre des compétences qu'ils exercent en vertu des articles L. 310-1 et L. 320-2 du code du patrimoine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et les adapte, en tant que de besoin, aux départements d'outre-mer.