Article L1614-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1614-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les crédits précédemment ouverts au budget de l'Etat pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'Etat au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, ou de l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, font l'objet d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, entre les collectivités territoriales ou leurs groupements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées.