Articles

Article L1614-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1614-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.