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Article L1614-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1614-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les charges visées à l'article L. 1614-1 sont compensées par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation. Les collectivités locales bénéficiaires utilisent librement cette dotation qui est inscrite en section de fonctionnement du budget.

Dans le cas où, l'année d'un transfert de compétences, le produit des impôts affectés à cette compensation, calculé aux taux en vigueur à la date du transfert de compétences, est supérieur, pour une collectivité donnée, au montant des charges qui résultent du transfert de compétences, tel qu'il est constaté dans l'arrêté interministériel mentionné à l'article L. 1614-3, il est procédé l'année même aux ajustements nécessaires.

A cette fin, le produit des impôts revenant à la collectivité concernée est diminué, au profit du budget général, de la différence entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges visé ci-dessus ainsi que la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983).

Pour les années ultérieures, le montant de cet ajustement évolue dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Il est modifié, en tant que de besoin, pour tenir compte des accroissements de charges résultant de nouveaux transferts de compétences.