Articles

Article L1613-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1613-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.