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Article L1613-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/1996
au
31/12/2005
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article L1613-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/1996
au
31/12/2005
(Code général des collectivités territoriales)
- Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.