Article L1612-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1612-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les dispositions des articles L. 1612-15 et L. 1612-16 ne sont pas applicables à l'inscription et au mandatement des dépenses obligatoires résultant, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée. Ces opérations demeurent régies par la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.