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Article L1611-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1611-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ainsi que celles des établissements publics de santé, à l'exception des droits au comptant, ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent un seuil fixé par décret.