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Article L1617-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1617-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le comptable d'une commune, d'un département ou d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.