Article L1615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1615-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La population à prendre en compte pour l'application du b et du c de l'article L. 1615-7 est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.