Article L1614-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1614-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.