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Article L1612-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1612-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.

II. – Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :

– aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;

– aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;

– aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;

– aux établissements publics régionaux et interrégionaux.