I. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.
II. – Elles sont également applicables, à l'exception de l'article L. 1612-7 :
– aux établissements publics départementaux et interdépartementaux ;
– aux établissements publics communs aux communes et aux départements ;
– aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics ;
– aux établissements publics régionaux et interrégionaux.