Article L1612-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1612-19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les assemblées délibérantes doivent se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre régionale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre régionale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité territoriale concernée. Passé ce délai, la chambre régionale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.