Article L1612-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1612-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat dans le département au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 1612-9 et L. 1612-12.
A défaut, le représentant de l'Etat saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 1612-5, la chambre régionale des comptes du plus proche budget voté par la collectivité territoriale.