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Article L1612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1612-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Toutefois, pour l'application de l'article L. 1612-5, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.