Article L1611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1611-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.