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Article L1524-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1524-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les dispositions des articles L. 2253-1 et L. 3231-6 ne sont pas applicables aux acquisitions d'actions dont l'objet est de rendre les collectivités territoriales ou leurs groupements majoritaires dans le capital des sociétés d'économie mixte locales.