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Article L1524-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1524-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département.