Article L1524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1524-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixte locales sont communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l'Etat dans le département où se trouve le siège social de la société.
Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.