Article L1523-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1523-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises.
Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.
Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.