Article L1522-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1522-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les établissements de santé, les établissements sociaux ou médico-sociaux et les groupements de coopération sanitaire peuvent participer au capital et aux modifications de capital des sociétés d'économie mixte locales ayant pour objet exclusif la conception, la réalisation, l'entretien ou la maintenance ainsi que, le cas échéant, le financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux.