Article L1522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1522-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.
Ces concours financiers ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.