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Article L1522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1522-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Par dérogation aux dispositions de l'article L224-2 du code de commerce, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.