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Article L1522-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1522-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le capital social doit être au moins égal à 225 000 euros pour les sociétés ayant dans leur objet la construction d'immeubles à usage d'habitation, de bureaux ou de locaux industriels, destinés à la vente ou à la location, et à 150 000 euros pour celles ayant dans leur objet l'aménagement.