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Article L1522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
20/12/2003
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L1522-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
20/12/2003
(Code général des collectivités territoriales)
La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.