Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1979 APPLICATION DE LA LOI 79-594 DU 13 JUILLET 1979 (ART 22) SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1979 APPLICATION DE LA LOI 79-594 DU 13 JUILLET 1979 (ART 22) SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Les opérations de souscription de parts nouvelles et de rachat de parts antérieurement souscrites doivent faire l'objet d'un enregistrement complet par le jeu, notamment, des comptes visés au dernier alinéa de l'article 7 de la loi susvisée.
Les variations résultant de l'évaluation du portefeuille peuvent n'être enregistrées qu'à la clôture de l'exercice dans les comptes d'actif et de passif concernés.
La comptabilité est organisée de manière à permettre l'analyse de la variation des éléments de l'actif net.