Article L1511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.