Article L1511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L1511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.