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Article L1511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1511-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les collectivités territoriales et leurs groupements déterminent la nature et le montant des garanties imposées, le cas échéant, aux entreprises bénéficiaires de l'aide ainsi qu'à leurs dirigeants.