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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1979 APPLICATION DE LA LOI 79-594 DU 13 JUILLET 1979 (ART 22) SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1979 APPLICATION DE LA LOI 79-594 DU 13 JUILLET 1979 (ART 22) SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)


Le compte de résultats d'un fonds commun de placement doit faire apparaître notamment :

- le montant des intérêts, arrérages, dividendes et tous autres revenus relatifs aux titres et autres valeurs constituant le portefeuille du fonds ;

- le montant des revenus des autres emplois ;

- les produits des sommes en dépôt ;

- le montant des lots et primes de remboursement attachés aux obligations émises en France ;

- les frais de gestion prévus par le règlement.