Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1979 APPLICATION DE LA LOI 79-594 DU 13 JUILLET 1979 (ART 22) SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 novembre 1979 APPLICATION DE LA LOI 79-594 DU 13 JUILLET 1979 (ART 22) SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT)
Le compte de résultats d'un fonds commun de placement doit faire apparaître notamment :
- le montant des intérêts, arrérages, dividendes et tous autres revenus relatifs aux titres et autres valeurs constituant le portefeuille du fonds ;
- le montant des revenus des autres emplois ;
- les produits des sommes en dépôt ;
- le montant des lots et primes de remboursement attachés aux obligations émises en France ;