Articles

Article L1511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L1511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les aides indirectes peuvent être attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement.

La revente ou la location de bâtiments par les collectivités territoriales ou leurs groupements doit se faire aux conditions du marché. Toutefois, il peut être consenti des rabais sur ces conditions ainsi que des abattements sur les charges de rénovation de bâtiments industriels anciens suivant les règles de plafond et de zone prévues par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2.

Les autres aides indirectes sont libres.